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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 215 rect.

18 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, BAILLY, PILLET, CORNU, BILLARD et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

 I. - Au troisième alinéa du c du 4° de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque les sociétés civiles de placements immobiliers autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les entreprises d'assurances ou de capitalisation ont été autorisées à détenir des parts de groupements fonciers agricoles, le législateur n'a pas souhaité que ces parts puissent bénéficier de l'exonération partielle sur les droits de mutations à titre gratuit.

Si cette exclusion est parfaitement compréhensible au moment de la détention des titres par ces personnes morales, elle ne l'est plus lorsqu'ils ont été rachetés par des personnes physiques qui remplissent par ailleurs les conditions pour bénéficier de l'exonération.

Il convient en effet de rappeler que l'autorisation donnée aux sociétés civiles de placements immobiliers et aux entreprises d'assurances ou de capitalisation d'entrer au capital des groupements fonciers agricoles, se justifiait par la nécessité de trouver une solution de portage temporaire permettant :

- l'installation ou le maintien en place d'agriculteurs n'ayant pas la capacité financière d'acheter tout ou partie des terres,

- la sortie d'associés personnes physiques, qui compte tenu de la baisse du prix du foncier ne souhaitaient pas conserver ce placement.

Alors que le portage des titres a été conçu comme temporaire, on constate dans les faits que la législation actuelle constitue un frein à leur transmission à d'autres personnes physiques.

Si certaines personnes sont en effet intéressées par le rachat de parts de groupements fonciers agricoles aux personnes morales décrites ci-dessus, elles renoncent le plus souvent à cette acquisition lorsqu'elles découvrent que malgré la conclusion d'un bail à long terme, elles ne pourront bénéficier de l'exonération partielle sur les droits de mutation à titre gratuit.

Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle va à l'encontre du souhait des organisations professionnelles agricoles de favoriser le portage du foncier par des  « capitaux extérieurs », afin de permettre aux agriculteurs de conserver les moyens nécessaires aux investissements productifs (affectation prioritaire du capital pour l'installation ou la modernisation de l'exploitation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.