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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 218 rect.

18 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POINTEREAU, Mme SITTLER, M. BEAUMONT, Mme LAMURE et MM. CORNU, RICHERT, GRIGNON, BAILLY, PILLET, BILLARD et HOUEL


ARTICLE 7


Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'améliorer la connaissance des marchés et de bénéficier d'une information plus détaillée des flux commerciaux, en application du Règlement (CE) n° 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000, le renseignement d'un code complémentaire à la NC (nomenclature combinée) douanière est rendu obligatoire dans les conditions fixées par accord interprofessionnel étendu. » ;

Objet

Le droit communautaire met en place une nomenclature douanière combinée Communautaire (NC) composée de huit chiffres en vue de remplir les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation et à l'exportation de marchandises. Il donne par ailleurs la faculté aux Etats membres de disposer d'une information plus détaillée sur les flux commerciaux en rendant obligatoire un neuvième chiffre.

Bien que l'administration française ait toujours reconnu l'importance de ce niveau de détail, elle n'a jamais rendu possible l'application de ce neuvième chiffre. Dans le secteur viticole, le non renseignement du neuvième chiffre entraîne une perte de connaissance des flux sur les marchés extérieurs et dans l'Union européenne. L'information recueillie est incomplète, fluctuante et empêche toute extrapolation.

L'amendement présenté vise donc à permettre aux interprofessions qui le souhaitent de rendre obligatoire le renseignement du neuvième chiffre afin qu'elles puissent remplir leurs missions, à savoir   « contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés » (article L.632-1 du code rural) et « la connaissance de l'offre et de la demande » (article L.632-4 du code rural).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.