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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 333

17 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.- Sauf délibération contraire du conseil municipal, il est institué au profit des communes une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation, par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. »

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : « forfaitaire » est supprimé ;

3° Dans le c du II, les mots : « au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré » sont remplacés par les mots : « au prix d'acquisition ou à la valeur vénale définis au III, majorés » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. » ;

II. - En conséquence, avant l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

« D. Taxe sur les terrains devenus constructibles »

et avant l'article 1530 du même code, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

« E. Taxe annuelle sur les friches commerciales » 

Objet

Cet amendement propose, au lieu de créer une nouvelle taxe au profit de l'État, de renforcer la taxe forfaitaire, au mécanisme analogue, qui peut être instituée par les communes au titre de l'article 1529 du code général des impôts.

Cet amendement procède également à certaines améliorations rédactionnelles ou techniques :

- la mention « forfaitaire » est supprimée car elle n'a pas de signification pour la taxe définie à l'article 1529 du CGI ;

- la valeur vénale est prise à la place de la valeur d'acquisition lorsque celle-ci n'est pas disponible, comme le propose l'article 13 du projet de loi ;

- le dispositif des articles 1529 et 1530, actuellement intégrés dans une section du code général des impôts consacrée à la taxe balayage, sont rattachés à des sections nouvelles séparées.