Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 350

17 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERVIAUX, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme NICOUX, MM. ANDREONI, ANTOINETTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, GILLOT, FAUCONNIER, Serge LARCHER, LISE, MADEC, MARC, MAZUIR, MIRASSOU, MULLER, NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOUL, RAOULT, REPENTIN et RIES, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Après l'alinéa 23, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 13-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le Comité national et les comités régionaux prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquements aux règles de gestion prévues dans les délibérations rendues obligatoires conformément aux articles 3-3 et 3-4.

« Ces statuts prévoient notamment :

« - des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l'organisation en application du I de l'article 3 ;

« - que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;

« - que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 13. »

Objet

Aujourd'hui, les Comités des pêches disposent de la possibilité d'édicter leur propre réglementation grâce aux mécanismes des délibérations approuvées par arrêtés, mécanisme encadré par l'article 5 de la loi de 1991. Ces délibérations conduisent les Comités à prévoir tout un scope de mesures de gestion de la ressource. Ils ne disposent néanmoins pas du pouvoir de sanction et ne peuvent, à titre d'exemple, retirer une licence à un producteur qui ne respecterait pas les règles de la délibération, seul l'État étant compétent.

Dès lors, dans un souci de cohérence et d'efficacité du système de gestion de pêche français, il est demandé, par l'amendement ici introduit, d'étendre la possibilité offerte aux organisations de producteurs - dont l'adhésion est facultative - aux comités des pêches - dont l'adhésion est obligatoire -.