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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 496 rect.

18 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, ALDUY, HÉRISSON, JUILHARD, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC, CARLE et BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime :

« 1° au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, les bâtiments d'exploitation, le siège d'exploitation sur la section et exploitant des biens agricoles sur ladite section. Et si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale leurs animaux sur la section conformément aux dispositions définies dans le règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

« 2° à défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;

« 3° à titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section ;

« Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile d'exploitation agricole (Groupement agricole d'exploitation en commun - Exploitation agricole à responsabilité limitée - Société civile immobilière) les biens de section sont attribués par l'autorité compétente soit à chacun des associés exploitant dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser et clarifier les catégories de personnes pouvant bénéficier en priorité d'une mise à disposition des biens de section, les exploitants les plus ancrés sur la section (à titre professionnel et personnel) devant être prioritaires.

Il offre également la liberté à l'autorité compétente (conseil municipal ou commission syndicale) de satisfaire l'ensemble des prétendants à la mise à disposition. En effet, le dispositif actuel prévoit que le « reliquat », à l'issue des attributions des biens, est attribué aux personnes relevant de la catégorie du 4°) de l'alinéa 2 de l'article L2411-10 du CGCT, c'est-à-dire exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou à défaut au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Il s'agit souvent des exploitants qui hébergent pendant l'hiver leurs animaux sur la section, qui n'y ont pas d'habitation mais qui y vivent tous les jours, du fait de l'hivernage. Or, dans les faits, les reliquats sont inexistants, les propriétaires relevant de la catégorie du 1°) de ce même alinéa estimant qu'étant prioritaires, ils ont droit à la totalité des biens de section.

L'amendement vise à rétablir un équilibre entre les exploitants, au regard des spécificités locales, en laissant à l'autorité compétente (conseil municipal ou commission syndicale) le choix de la répartition des biens, et non pas en octroyant le « reliquat » à la dernière catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.