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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 535 rect.

18 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN et FORTASSIN, Mme ESCOFFIER, MM. PLANCADE, TROPEANO, MÉZARD, VALL, BAYLET et BARBIER, Mme LABORDE et MM. MARSIN, de MONTESQUIOU, MILHAU, CHEVÈNEMENT, ALFONSI et DETCHEVERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « peuvent conclure » sont remplacés par le mot : « concluent » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie. En cas de manquement à leurs engagements ou si elles refusent de conclure un accord, elles se verront appliquer un coefficient multiplicateur d'au moins 1,5 sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que le coefficient multiplicateur. »

Objet


La baisse des prix constatée depuis deux ans dans toutes les productions agricoles ne s'est pas traduite par des réductions de prix d'une ampleur analogue dans les rayons des magasins, où l'on constate même parfois des augmentations. L'article L. 611-4 prévoit que les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat des accords comportant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession par les producteurs sur les prix de vente à la consommation. En réalité, cette disposition n'a aucun caractère contraignant. Il paraît indispensable d'envoyer un message fort à ces entreprises, en les obligeant à passer des accords avec l'Etat et en prévoyant une sanction en cas de manquement à leurs engagements. L'amendement propose d'appliquer aux entreprises "récalcitrantes" un coefficient multiplicateur d'au moins 1,5 sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.