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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 656

18 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


I. -Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées. »

II. - Alinéa 14, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Tout versement au-delà de la période autorisée de constitution de l'épargne entraîne la clôture du compte.

III. - Alinéas 15 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 261-4. - En matière de nettoyage et reconstitution, et à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, l'État pourra prendre en charge, de manière partielle, les conséquences des dommages causés aux surfaces en nature de bois et forêt par les tempêtes d'ampleur exceptionnelle. La prise en charge des dommages accordée pour des surfaces forestières non assurées contre le risque de tempête sera significativement inférieure à celle accordée aux surfaces assurées.

« A compter du 1er janvier 2017, la prise en charge de l'État en matière de nettoyage et reconstitution ne pourra être accordée pour les surfaces forestières non assurées contre le risque de tempête.

IV. - Alinéas 17 à 19

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 261-5.  I. Les sommes versées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt ainsi que les intérêts capitalisés sur le compte sont indisponibles pendant une période de six ans à compter de l'ouverture du compte.

« II. Par exception aux dispositions du I, les sommes et intérêts mentionnés au même I peuvent être employés au cours de la période de six ans pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre mentionné au II de l'article L. 261-1. Dans ce cas, le titulaire du compte dispose d'un délai de six ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur du ou des retraits effectués.

« Les sommes et intérêts mentionnés au I peuvent également être employés pour financer des travaux de prévention d'un sinistre mentionné au II de l'article L. 261-1. Dans ce cas, seules les sommes versées depuis plus de six ans sur le compte peuvent être retirées et le titulaire du compte dispose d'un délai de six ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur du ou des retraits effectués. 

« III. Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 261-6. Le compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'une clôture dans les cas suivants :

« 1° les sommes versées sur le compte excèdent les plafonds de versement mentionnées au I de l'article L. 261-2 ;

« 2° la cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 261-1 a pour effet que les sommes versées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l'article L. 261-2 ;

« 3° les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-1 dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-5 ;

« 4° le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;

« 5° le titulaire du compte décède. »

V. - Alinéa 20

Remplacer la référence :

L. 261-6

par la référence :

L. 261-7

et remplacer la référence :

L. 261-5

par la référence :

L 261-6

VI. - Alinéa 24

Remplacer la référence :

L. 261-6

par la référence :

L. 261-7

VII. - Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 261-6 du code forestier.

VIII. - Alinéa 30

Remplacer les mots :

un g ainsi rédigé :

par les mots :

par deux alinéas ainsi rédigés

IX. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne assurance forêt défini aux articles L. 261-1 à L. 261-6 du code forestier. »

X. - Alinéa 36

Supprimer les mots :

mentionnés à l'article L. 122-7 du code des assurances

Objet

Le présent amendement vise à recentrer le compte épargne d'assurance forêt (CEAF) sur son objet, à encadrer son fonctionnement et à procéder à quelques ajustements à la réduction d'impôt sur l'inclusion de la prime d'assurance dans le volet travaux du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI).

1) Le compte épargne d'assurance forêt (CEAF) est recentré sur son objet, à savoir un mécanisme d'auto-assurance en cas de survenance d'un sinistre.

Ainsi, sont supprimées les dispositions relatives à la possibilité de retirer les sommes pour les affecter à des projets d'investissements forestiers liés à l'acquisition de parcelles ou à des travaux liés à l'activité forestière. En effet, dès lors qu'une partie des intérêts bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu, les retraits des sommes versées sur le CEAF doivent répondre à l'objet pour lequel le compte est ouvert, et non à un objectif patrimonial.

Seuls deux cas de retrait sont prévus et encadrés : le financement des travaux de reconstitution des forêts en cas de réalisation d'un sinistre et les travaux de prévention de ce sinistre.

De plus, la clause dite « de vertu » incitant les propriétaires à s'assurer doit s'appliquer dans les mêmes conditions à toutes les surfaces forestières. Il n'est en effet pas justifié de prévoir de dérogation à cette clause « de vertu » pour certaines surfaces forestières, définies par décret, ce qui reviendrait in fine à faire supporter à l'Etat le coût de l'imprévoyance du propriétaire.

Enfin, des cas de clôture du compte sont prévus et, pour certains d'entre eux, une remise en cause corrélative de l'exonération des intérêts au titre de l'année du manquement aux conditions d'ouverture et de fonctionnement du compte.

2) Concernant l'inclusion de la prime d'assurance dans le DEFI travaux, l'amendement exclut de la réduction d'impôt les primes d'assurance financées par des sommes elles-mêmes prélevées sur le compte épargne d'assurance forestière, afin d'éviter l'octroi d'un double avantage fiscal et en considération de la finalité distincte du compte qui est orienté vers l'auto-épargne.