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Direction de la séance

Projet de loi organique

Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 70 rect.

2 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ABOUT, DÉTRAIGNE, BIWER, BOROTRA et DENEUX, Mme MORIN-DESAILLY, MM. VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO et Mme FÉRAT


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et du Défenseur des enfants

Objet

Le présent projet de loi organique a pour effet d'absorber l'institution du Défenseur des enfants par la nouvelle autorité- le Défenseur des droits. Or, une telle suppression risque d'avoir des conséquences néfastes tant au regard des engagements internationaux de la France et qu'au regard de l'efficacité et du niveau de protection des droits des enfants.

La suppression du Défenseur des enfants témoignerait d'un véritable recul par rapport aux engagements de la France dans le cadre de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 7 août 1990 et par rapport aux préconisations du Comité des Droits de l'Enfant de l'Organisation des Nations Unies. Les prescriptions du Commissariat aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe vont dans le sens du renforcement des autorités chargées de la protection des droits de l'enfant et incitent à maintenir des autorités spécialisées qui « peuvent se focaliser sur une mission unique et établir une identité claire susceptible de faciliter le contact avec les enfants ».

La dilution du rôle du Défenseur des enfants dans celui du Défenseur des droits affecterait grièvement l'accessibilité ainsi que la lisibilité de l'institution aux yeux des enfants. Aujourd'hui, le Défenseur des enfants est une autorité parfaitement identifiée et accessible directement aux enfants. Ces derniers ont un interlocuteur direct, visible et reconnu, spécialement chargé de la défense et de la promotion de leurs droits et seul apte à agir efficacement face à l'urgence du traitement de nombreuses réclamations.  

Le Défenseur des enfants serait remplacé par un simple adjoint placé sous l'autorité directe du Défenseur des droits et n'ayant aucune autonomie d'initiative et de décision, le Défenseur des droits exerçant pleinement la compétence jusqu'à présent attribuée au Défenseur des enfants, mais cette compétence n'étant plus qu'une parmi celles qui seraient confiées à sa fonction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.