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Direction de la séance

Projet de loi organique

Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 82

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La rédaction de l'alinéa dont la suppression est proposée a pour effet d'obliger le Défenseur des droits, autorité de rang constitutionnel, à passer des conventions avec les autorités administratives indépendantes subsistant après sa création. Ce dispositif apparaît inutilement contraignant : il appartiendra au Défenseur des droits de définir, au cas par cas, selon quelles modalités il choisira, ou pas, d'organiser ses relations avec ces autorités administratives indépendantes. De plus, le constituant a souhaité doter le Défenseur des droits d'une compétence générale en matière de protection des droits et libertés, de sorte qu'il devra dans tous les cas être tenu informé des suites données aux réclamations qu'il transmet à d'autres autorités que lui. Or, le texte de la commission des lois, en ce qu'il fait référence aux « compétences respectives » du Défenseur des droits et des « autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés », est ambigu sur ce point.

En tout état de cause, dans le silence de la loi organique, l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, trouvera à s'appliquer. En vertu de ces dispositions, une autorité administrative incompétente pour statuer sur une demande dont elle a été saisie doit transmettre celle-ci à l'autorité compétente. Dès lors, sans qu'aucune convention soit nécessaire, les autorités administratives indépendantes qui ne seront que partiellement compétentes pour traiter une réclamation devront la transmettre au Défenseur des droits, si cette réclamation relève également de ses attributions telles qu'elles sont précisées par la loi organique.