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Direction de la séance

Projet de loi organique

Défenseur des droits

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )

N° 83

31 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 A


Rédiger ainsi cet article :

Le Défenseur des droits est assisté par des collèges pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de déontologie dans le domaine de la sécurité, ainsi que de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité.

Il peut désigner un adjoint, placé sous son autorité, au titre de chacune des missions mentionnées à l'alinéa précédent.

Il peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, au deuxième alinéa de l'article 26 et aux deux derniers alinéas de l'article 21.

Objet

Cet amendement reprend l'architecture prévue par la commission des lois : en matière de protection de l'enfance, de déontologie de la sécurité et de lutte contre les discriminations, le Défenseur des droits doit être assisté d'un collège et, le cas échéant, par un adjoint.

La faculté de désigner un adjoint présente un double intérêt : assurer la visibilité des missions exercées par le Défenseur des droits, en donnant un visage à certaines d'entre elles ; assurer une plus grande efficacité d'action, compte tenu du nombre de réclamations dont le Défenseur des droits devrait rapidement être saisi.

Toutefois, le dispositif proposé par l'amendement est moins contraignant pour le Défenseur des droits que celui adopté par la commission des lois. Il n'est d'abord pas souhaitable d'imposer au Défenseur des droits de désigner un adjoint dans tous les domaines alors qu'il est le seul à pouvoir juger de l'utilité d'une telle désignation.

Librement désignés par le Défenseur des droits, ses adjoints en seront les collaborateurs les plus proches. Ils ne siègeront pas dans le collège correspondant à leur domaine de compétence, réservé aux personnalités qualifiées. Aucune incompatibilité ne leur serait applicable puisqu'ils ne sont que des collaborateurs : en cas de conflit d'intérêt, le Défenseur des droits pourra les destituer.

Tenant leurs attributions de la seule volonté du Défenseur des droits, leur désignation est un acte purement interne qui n'a pas à être soumis à l'avis des commissions parlementaires compétentes. Pour garantir l'efficacité de l'intervention du Défenseur des droits, sans porter atteinte à son autorité, ses adjoints pourront se voir déléguer la plupart de ses attributions, dont celles de ne pas donner suite à une réclamation ou d'émettre des recommandations aux personnes mises en cause et celles de mettre en œuvre les moyens d'investigation du Défenseur des droits. En revanche, certaines des attributions doivent être réservées au Défenseur des droits : la saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, l'invitation à engager des poursuites disciplinaires, la proposition de modifications législatives ou réglementaires, le prononcé d'injonctions et la publication de rapports spéciaux, de même, naturellement, que la publication du rapport annuel du Défenseur des droits ainsi que la faculté de présenter des observations en justice.