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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social dans la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 100

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Nul ne peut exercer la profession d'infirmer s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et, pour les infirmiers souhaitant  exercer à titre libéral, s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. »

2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Il est institué un ordre national des infirmiers, groupant obligatoirement tous les habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux qui sont employés par des structures publiques et privées et de ceux régis par le statut général des militaires. »

III. - L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux sont employés par des structures publiques et privé et de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : »

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

IV. - L'article L. 4321-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes employés par des structures publiques et privées et de ceux relevant du service de santé des armées. »

Objet

Ayant pris acte du refus de la majorité de supprimer l'ordre des infirmiers, les auteurs de cet amendement proposent de rendre facultative son adhésion, pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes salariés au sein d'un établissement public de santé.

La loi de 2004, comme celle de 2006 ont fait le choix de rendre obligatoire - puis automatique avec la loi HPST - l'adhésion de tous les masseurs-Kinésithérapeutes et infirmiers aux ordres professionnels les concernant, et ce, y compris pour les personnels relevant de la fonction publique hospitalière.

D'une manière symbolique, c'est l'aveu que pour le Gouvernement, l'exercice libéral est identique à l'exercice salarié au sein d'un établissement public, théorie que les auteurs de cette proposition de loi  ne partagent pas, particulièrement au regard des missions différentes qu'ils accomplissent. Cette assimilation fait craindre aux organisations syndicales qu'à l'avenir, les gestionnaires d'établissements de santé, y compris publics, ne fassent le choix de renoncer à la titularisation d'infirmiers, préférant recourir, comme cela est le cas pour les médecins, à des vacations à l'acte, présumées plus rentables même si elles ont pour effet de supprimer l'approche globale du patient, pourtant gage de qualité.

De leur côté, les professionnels concernés sont eux-mêmes majoritairement opposés à ces ordres. Lors des élections ordinales de 2007 pour l'ordre des infirmiers, 87% du corps électoral a décidé de ne pas participer au vote, considérant que cet ordre, bien que légalement constitué, ne représentait pas la profession, et ne correspondait pas à ses attentes. Il faut dire que la profession d'infirmier ne compte que 14 000 libéraux, pour 450 000 salariés.

De la même manière, les masseurs-kinésithérapeutes salariés ont majoritairement refusé de participer aux élections les concernant, et malgré les procédures judiciaires et recours contentieux engagés à leur encontre, moins d'un tiers aurait adhéré à l'ordre.

Infirmiers  comme masseurs-kinésithérapeutes relèvent déjà, lorsqu'ils sont salariés, d'un établissement de santé, d'un statut et d'une convention collective précisant les conditions d'exercice de leur profession. L'idée selon laquelle ces professionnels auraient besoin aujourd'hui d'un code de déontologie nous semble fausse. Elle est même dangereuse dans la mesure où les infractions aux dispositions prévues dans ce code et entraînant la sanction du professionnel, pourraient relever non de la responsabilité du professionnel lui-même, mais pourraient relever d'un défaut d'organisation du service, du non-respect de l'obligation de moyens imputables à l'établissement ou encore de la faute d'un autre agent de l'établissement.

Pour faire simple, le code de déontologie, qui justifie pour beaucoup la création de cet ordre, constitue une méconnaissance des spécificités de l'exercice salarié de la profession, qui rend le professionnel responsable de décisions qu'il n'a pas pris et qu'il n'est pas en mesure d'influencer.

Par ailleurs, les sanctions prononcées par l'ordre à l'encontre des professionnels salariés risquent de venir s'ajouter à d'autres sanctions déjà prononcées, à l'image des sanctions administratives prononcées par l'établissement employeur (en cas d'établissement public de santé) ou pénales potentiellement prononcées, résultant d'une action du patient ou de sa famille.

Cela témoigne de l'inopportunité d'appliquer à des professionnels salariés, des dispositifs jusqu'alors applicables  à des libéraux. La Loi doit prévoir - comme elle le fait pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes du service de santé des armées -  que dans des cas particuliers, comme l'exercice de la profession d'infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes salariés, les obligations relatives à l'ordre ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, interrogée il y a moins d'une semaine à l'occasion des questions d'actualité à l'Assemblée Nationale, la Ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a apporté mercredi son soutien à une proposition de loi visant à restreindre le champ de compétences de l'Ordre des infirmiers aux seuls infirmiers libéraux et à dispenser les salariés de s'y inscrire. Précisément même que la création de l'Ordre infirmier était une décision antérieure à son arrivée au Ministère de la santé. Elle a rappelé qu'elle avait demandé aux instances ordinales de ne pas dépasser de 20 euros le montant des cotisations mais que celles-ci "n'avaient pas voulu obéir à ces conseils de bon sens". Et de rajouter, ce que nous partageons pleinement, que "les instances disciplinaires et la protection par le Haut conseil des professions paramédicales" garantissaient un cadre à la pratique des infirmiers.

Cet amendement est donc l'occasion pour le Gouvernement et sa majorité, de mettre en adéquation les propos et les actes.