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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social dans la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 114

27 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »

Objet

Cet amendement sécurise la possibilité pour les agents consacrant la totalité de leur  service à l'exercice de leur mandat syndical, de bénéficier des mêmes garanties d'avancement et de promotion que les fonctionnaires relevant du même corps ou cadre d'emplois et qui sont en service dans leur administration.

Il s'agit d'éviter que la promotion de tels agents puisse être assimilée à une nomination pour ordre sur le fondement de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983.

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical demeure en position d'activité. L'activité syndicale n'est pas détachable du service, les représentants des personnels ayant vocation notamment à siéger dans les organismes consultatifs chargés d'examiner les questions d'organisation et de fonctionnement des services.

Or, en l'état actuel de la jurisprudence, un doute subsiste sur la possibilité ou non de promouvoir un agent qui exerce un mandat syndical à temps complet sans qu'il soit contraint de cesser ce mandat, contrairement à l'agent qui exerce ce mandat à temps partiel.

La prohibition des nominations pour ordre répond à l'exigence d'impartialité qui doit présider à la gestion des emplois publics.

Elle procède également et plus fondamentalement encore de l'idée que l'autorité publique doit agir loyalement et s'abstenir de toute action s'apparentant à une manœuvre frauduleuse. D'où, un régime contentieux particulier qui frappe d'inexistence juridique les nominations pour ordre.

Mais compte tenu, d'une part, de la valeur constitutionnelle de la liberté syndicale, d'autre part, du caractère d'intérêt public du mandat syndical et du lien existant entre ce mandat et le service, la nomination, dans un emploi d'avancement, d'un fonctionnaire par ailleurs déchargé au titre d'un mandat syndical ne peut se heurter à de telles objections.

Par ailleurs, une telle nomination ne saurait constituer une atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps. En effet, la personne qui est en décharge complète d'activité ne se trouve pas par rapport à son emploi dans la même situation que le fonctionnaire qui est affecté sur l'un des emplois correspondant à son grade et qui changeant de corps, doit changer d'emploi.

Pour toutes ces raisons, rien ne justifie qu'il soit établi une différence entre les personnels bénéficiant d'une décharge d'activité partielle et qui pourraient donc le cas échéant rejoindre pour partie leur nouvelle affectation et les personnels investis d'un mandat syndical à temps complet.

Dans ce contexte, le présent amendement ne fait qu'offrir la possibilité à l'administration qui le souhaite de promouvoir un agent, compte tenu de ses talents et mérites, indépendamment de l'exercice par celui-ci d'un mandat syndical.