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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social dans la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 486 , 485 , 453)

N° 17 rect.

28 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTGOLFIER, CORNU et CAMBON


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont déefinis en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Objet

Le présent amendement entend assurer la prise en compte des syndicats catégoriels de la fonction publique dans le présent projet de loi et ainsi assurer à chaque travailleur le droit de faire valoir ses intérêts par l'organisation syndicale de son choix. Ces syndicats ont en effet une vocation statutaire à représenter une catégorie spécifique de travailleurs, caractérisée, notamment, par la technicité et le niveau de responsabilité des fonctions exercées.

En l'état actuel, le texte ne prévoit pas de conditions particulières leur permettant de participer à la négociation et à la conclusion des accords collectifs de travail. Les syndicats catégoriels ont pourtant été reconnus dans le secteur privé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui définit les conditions de leur représentativité et encadre leur capacité à négocier et à conclure des accords collectifs. 

Pourtant, les principes fondamentaux du droit communautaire, repris par le Traité de Lisbonne, tout comme la pratique du dialogue social européen, garantissent à ces syndicats des droits clairs. Au rang des principes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne figurent ainsi le principe d'égalité et de non discrimination, le droit à la négociation ainsi que la liberté d'expression.  De très nombreuses dispositions ou textes d'origine communautaire imposent, en outre, la prise en compte des organisations syndicales catégorielles.

Il convient donc de reconnaître ces syndicats catégoriels dans les règles applicables à la fonction publique et ainsi concilier liberté et efficacité syndicale.