Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réseaux consulaires

(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 165 rect.

10 juin 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 141 rect. de M. FOUCHÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 7 TER


Dernier alinéa de l'amendement n°141

I. - Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut excéder celui de l'année précédente

II. - Troisième et quatrième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

A compter de 2013, une convention d'objectifs et d emoyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.

Objet

L’amendement prévoit que, à compter des impositions établies au titre de 2013, les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) votent chaque année le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) sans pouvoir l’augmenter plus que d’un pourcentage fixé par une convention d’objectifs et de moyens conclue entre les CCIR et l’Etat, et en tout état de cause qui ne peut être supérieur à 1 %.

Il est proposé de supprimer la possibilité pour les CCIR d’augmenter leurs taux de taxe additionnelle à la CFE dès lors qu’elles vont déjà bénéficier de l’augmentation des bases d’imposition à la CFE constituées de biens passibles de taxe foncière.

D’autre part, les CCI sont engagées dans une réduction de leurs dépenses, qui doit se traduire par une diminution des prélèvements opérés sur les entreprises. Cette diminution se traduit par une baisse du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il ne semble donc pas cohérent de prévoir une diminution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE et dans le même temps permettre une hausse du taux applicable à la taxe additionnelle à la CFE.

Le financement pérenne des CCIR étant assuré, il convient également de garantir une certaine stabilité de l’imposition pour les redevables.