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Direction de la séance

Projet de loi

Réseaux consulaires

(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 182 rect. bis

10 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce est complété par les mots : « , à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les trois premières phrases de l'article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L.1334-1 est supprimé. 

3° Après l'article L. 1334-1, il est inséré un article L. 1334-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-1-1. - Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités. 

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3. » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 1334-4, le mot : « et » est supprimé.

5° L'article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. ».

6° L'article L. 1321-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « chargé de la santé », la fin de cette phrase est supprimée.

b) Après cette phrase, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. » ;

c) Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « agréé, » est supprimé.

III. - L'article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par la disposition de l'article L. 1334-12 du même code. Jusqu'à ladite publication, le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable.

Objet

Le présent article permet de modernise les procédures applicables pour l'accès et l'exercice de diverses activités économiques. Il complète la transposition de la directive Services contenue dans le titre 2 du présent projet de loi.

Le I modifie les conditions de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi 70-9 pour les agents immobiliers, en supprimant l'exigence de garantie financière pour les personnes qui ne détiendraient aucun fonds, effets ou valeurs déposés. Cette garantie financière est maintenue pour ceux qui détiennent des fonds.

Le II modernise les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et du contrôle après travaux de suppression de l'exposition au plomb et reconnaît la validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, en matière d'analyse des eaux.