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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 115

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-11.1. - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.

« Les officiers de police judiciaire peuvent, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier.

« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions du projet de loi donnent au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), fichier purement judiciaire, une finalité qui n'est pas la sienne.

Ce fichier de police ne peut contenir les empreintes de personnes présumées disparues ou de sa parentèle. La collecte de ces données impose la création d'une base de données distincte pour éviter tout risque de dérapage et d'amalgame. On a malheureusement déjà pu apprécier les limites des fichiers STIC et JUDEX qui font notamment craindre que les empreintes d'une parentèle se retrouvent mêlées à celles de délinquants.

Les auteurs de cet amendement estiment que la modification apportée au texte par la commission des lois du Sénat visant à imposer un enregistrement distinct des données civiles n'apporte pas les garanties souhaitées.

Cette modification du texte, qui a pour but de prendre en compte les critiques émises tant par le président de la CNIL que par la CNCDH, ne permettra pas une parfaite étanchéité des données.

C'est la raison pour laquelle ils proposent qu'un fichier administratif spécifique soit créé pour rassembler des données qui doivent rester purement civiles.