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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 209

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 25, dernière phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès

par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :

 les conditions dans lesquelles :

- les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa du même article.

Objet

Le présent amendement tend à distinguer le droit d'accès indirect pour les personnes inscrites dans les fichiers en tant que personnes mises en cause, de la création d'un droit d'accès direct pour les personnes inscrites dans les fichiers au seul titre de victimes.