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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 386 rect.

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « répression » sont insérés les mots : « des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »

Objet

L'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a accordé aux services spécialisés la possibilité d'accéder, dans un cadre préventif ou répressif, aux données d'un certain nombre de traitements automatisés (fichier national des immatriculations, système national de gestion des permis de conduire, système national de gestion des passeports et système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France). Cette procédure est strictement encadrée, les services devant notamment être désignés par arrêté ministériel.

L'application de cette disposition a déjà permis de mettre au jour des faux documents fabriqués par certains réseaux (ETA, islamistes) et retrouvés lors de perquisitions ou fournis à des loueurs. Il apparaît toutefois, après quelques années d'expérience, qu'il n'est pas cohérent, au plan opérationnel, de la restreindre à une conception stricte du terrorisme.

En effet, une telle restriction, fondée sur la nature de la menace plutôt que sur sa gravité, conduit à priver les services de police de moyens d'action dans des domaines :

- où la menace est aussi sérieuse pour la sécurité nationale que les actes de terrorisme et où, par conséquent, le besoin opérationnel est aussi impérieux ;

- sur lesquels les services de police compétents sont les mêmes qu'en matière de terrorisme.

Sur le besoin opérationnel

Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, qui correspondent aux menaces les plus graves contre la sécurité nationale, englobent l'espionnage, les atteintes aux institutions ou encore le trafic de matières nucléaires - autant de domaines où il est nécessaire de pouvoir disposer rapidement d'informations vérifiées pour écarter la menace et où, la plupart du temps, les instruments judiciaires ne sont pas opérants.

Dans ce cadre, la consultation des fichiers prévus par l'actuel article 9 de la loi de 2006 contribue de manière très précieuse à l'identification d'une personne, notamment lorsque celle-ci fait usage d'un faux titre d'identité et que la consultation du fichier permet de le mettre en évidence. Cette possibilité d'identification rapide est d'autant plus nécessaire qu'elle intervient souvent dans le cadre d'échanges d'informations entre services de renseignement et que les services français, pour obtenir les informations dont ils ont besoin de la part des services étrangers, doivent être en mesure, en contrepartie, de leur fournir des informations similaires.

De même, en matière de lutte contre l'espionnage et de contre-ingérence, il est indispensable de s'assurer de l'identité des personnes susceptibles de participer à de telles activités, d'identifier leur lieu habituel de résidence ou encore de connaître leurs déplacements. Cette surveillance, longue et délicate, pouvant s'étaler sur plusieurs années, ne peut se faire, pour des raisons évidentes, que dans un cadre administratif.

Dans le même domaine, avoir accès aux demandes de visa et de titre de séjour permettra par exemple d'éviter la venue ou l'installation sur le territoire national d'une personne identifiée de façon certaine comme un agent d'un service de renseignement étranger qui agirait de manière illégale (sans déclaration d'activité par son État d'origine).

Sur la cohérence du traitement de la menace

Les services de renseignement compétents en matière de terrorisme sont aussi chargés, en vertu des textes réglementaires qui en définissent les missions, de la protection des intérêts fondamentaux de la nation.

Ainsi, lorsque le législateur, par l'article 22 de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007, a permis aux « services de renseignement spécialisés » de « demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions », il a institué cette mesure « aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État » et non seulement en matière de terrorisme.

En modifiant la loi pour ajouter la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation à la prévention du terrorisme, l'amendement proposé contribue par conséquent à une mise en cohérence des modes d'action et de la réponse opérationnelle aux menaces graves contre la sécurité nationale.

Seuls les services de renseignement du ministère de l'intérieur, et non l'ensemble des services chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de l'article 9 actuel, pourront consulter les fichiers énumérés par l'article 9 dans le cadre des intérêts fondamentaux de la nation. Les autres services chargés à un titre ou à un autre de la prévention ou de la répression du terrorisme (les services de police judiciaire par exemple) ne sont donc pas concernés par les dispositions nouvelles.

N.B. - La rectification apportée à l'amendement a pour objet de mieux préciser le champ des services de police auxquels l'amendement n° 386 ouvre la possibilité de consulter certains traitements de données à caractère personnel dans le cadre, plus large que celui de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.