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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 400

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-4 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

Objet

Les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national pour des motifs d'ordre public (mesure d'expulsion ou interdiction judiciaire du territoire) qui ne peut temporairement être mise à exécution sont placés sous un régime d'assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l'autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie.

Les textes en vigueur prévoient que les étrangers concernés qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, l'ont quittée sans autorisation de l'autorité administrative sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans. En revanche, aucune disposition ne sanctionne le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, alors que celle-ci permet de s'assurer que l'individu reste localisable en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement lorsqu'elle deviendra possible. Or il apparaît que ces obligations ne sont souvent qu'imparfaitement respectées.