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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 405

2 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 BIS


I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

du deuxième alinéa

par les mots :

des deuxième et quatrième alinéas

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. ».

Objet

La participation d'agents des douanes étrangers à des équipes communes d'enquête avec des douaniers français est subordonnée à une autorisation du Garde des sceaux. Lorsqu'une opération d'infiltration est réalisée avec l'accord du procureur de la République par une équipe commune d'enquête, une seconde autorisation du Garde des sceaux est nécessaire. Cette redondance des autorisations est préjudiciable à l'efficacité opérationnelle des équipes communes d'enquête et à leur réactivité.

Afin d'alléger ce formalisme, l'amendement proposé de l'article 67 bis A -I- 2 alinéa d permet, à l'instar de ce qui existe pour la police et la gendarmerie, de conditionner à une seule autorisation du Garde des sceaux, la création d'une équipe commune d'enquête et l'accomplissement d'actes d'infiltration avec la participation d'agents des douanes étrangers.

La proposition d'ajout d'un paragraphe III au futur article 67 bis A du code des douanes a pour objet d'autoriser la constitution d'équipes communes d'enquête avec des services des douanes des Etats autres que ceux de l'Union européenne. Cette disposition est indispensable à la mise en œuvre de conventions internationales lorsqu'elles comportent des dispositions équivalentes à celles de l'article 24 de la convention de la convention de Naples II, comme c'est le cas de l'accord mixte entre l'Union et la Suisse du 26 octobre 2004.

Cette proposition d'ajout correspond à la disposition qui figure à l'article 695-10 du code de procédure pénale applicable aux équipes communes d'enquête créées en matière pénale.