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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 414

4 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises, se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;

2° Le neuvième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;

3° Le onzième alinéa du 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « documents saisis », sont insérés les mots : « , ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;

5° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents, biens et avoirs » ;

6° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1791 est complété par les mots : « , ainsi que de la confiscation des biens et avoirs  qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « peine de six mois » sont remplacés par les mots : « peine d'un an ».

Objet

La proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui est actuellement examinée par le Parlement, ne prend en compte cette problématique que sous l'angle de la procédure pénale.

Or si les amendes applicables pour les infractions commises en matière de contributions indirectes ont un effet dissuasif (la pénalité est comprise entre une et trois fois, soit le montant des droits et taxes fraudés ou compromis, soit la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude. En cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs, la pénalité peut aller jusqu'à cinq fois le montant des droits fraudés), le recouvrement des pénalités peut, en pratique, se révéler problématique pour l'administration des douanes, malgré les possibilités actuelles de mise en œuvre des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où les infracteurs organisent rapidement leur insolvabilité.

Par conséquent, il importe que les agents des douanes disposent d'outils juridiques leur permettant d'appréhender rapidement les avoirs et les biens issus d'activités illégales (sommes, comptes bancaires, véhicules de luxe...).

Il est donc envisagé d'introduire dans le livre des procédures fiscales une possibilité pour les agents des douanes de saisir, exclusivement lors d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention et en cas d'infraction, en sus des marchandises, objets et documents, les biens et avoirs provenant du délit. Ce dispositif permet de garantir le respect des droits des personnes dans la mesure où la procédure de visite domiciliaire est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention) qui autorise par ordonnance les opérations de visite domiciliaire, en l'absence de flagrant délit, et en contrôle la mise en œuvre et l'exécution.

Afin de compléter ce dispositif, l'article 1791 du code général des impôts, qui prévoit les sanctions applicables en cas d'infractions commises en matière de contributions indirectes, est modifié afin d'ajouter une nouvelle sanction de confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect des trafics qui auront été saisis dans le cadre d'opérations douanières de visite domiciliaire.

Par ailleurs, il convient de prévoir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire, à l'instar de ce qui existe en matière douanière (cf article 64 du code des douanes), à demeurer compétent pour autoriser les agents des douanes à réaliser des investigations complémentaires. Si elles ont lieu en dehors de sa juridiction, le juge initialement saisi délivrera une commission rogatoire, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite pour contrôler les opérations de visite.

Enfin, actuellement, l'article 1810 du code général des impôts prévoit une peine d'emprisonnement de six mois pour des infractions réprimant des fraudes concernant la fabrication, la détention et la vente d'alcools et de tabacs. Ce texte vise des activités illicites et des produits qui alimentent des circuits et des organisations de fraude, menacent l'économie légale, et génèrent du travail clandestin et des profits conséquents.

En matière douanière, les fraudes portant sur ces mêmes marchandises sont sanctionnées par une peine d'emprisonnement de trois ans (article 414 du code des douanes).

Il existe donc une distorsion sensible pour des faits comparables voire identiques (ex : détention irrégulière). La modification de l'article 1810 du CGI a donc pour finalité de tenir compte du caractère de gravité de telles infractions et de conférer un effet dissuasif et proportionné au dispositif de sanctions prévu par le code général des impôts.