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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 79 rect.

3 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA et Mme PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEPTIES


Après l'article 24 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».

2° A l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer la revente de billets sur Internet, dans un souci de protection de l'ordre public, des droits des consommateurs et de l'image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles et commerciales.

Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports « sensibles » (football, rugby, par exemple), les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la « bonne » tribune.

En outre, la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs (souvent des touristes étrangers) sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation considérée.

De telles pratiques et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés pour responsables par les consommateurs ainsi trompés.

On peut ajouter, enfin, que la revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs constitue une source d'enrichissement illégitime pour des individus qui ne supportent aucun des coûts d'organisation de la manifestation.

En outre, elle met en échec les politiques tarifaires mises en place par certains organisateurs afin de permettre le plus large accès de tous aux manifestations organisées. A titre d'exemple, en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale hommes de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros.

A l'heure actuelle, seule une loi de 1919 interdit la revente avec profit de tels titres d'accès, mais son champ est limité aux théâtres et concerts subventionnés et son dispositif est obsolète.

Le présent amendement propose d'encadrer la revente sur Internet de l'ensemble des titres d'accès à des manifestations, en interdisant la revente avec bénéfice de billets d'entrée sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.

La peine encourue serait une amende fortement dissuasive, pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. En cas de récidive, ce montant serait porté à 30 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 132-10 du code pénal.

Par ailleurs, l'insertion de ces dispositions au sein du code de commerce permettra aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence de poursuivre ces faits et de faire usage de leurs pouvoirs d'enquête.

Ces dispositions permettront de mettre un terme à l'activité d'individus ou de groupes d'individus qui ont fait de la revente de billets sur Internet une véritable activité lucrative.

En revanche, ces dispositions ne pénaliseront pas les consommateurs de bonne foi qui, empêchés, revendent sur Internet leur titre d'accès à une valeur égale à sa valeur d'achat, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port.

Un décret d'application de ces dispositions devra préciser que ces derniers sont tenus d'indiquer le montant de ces frais lors de la mise en vente. Ce décret devra également préciser les informations devant être obligatoirement fournies, telles que le placement auquel ouvre droit le billet d'entrée, afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.