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Direction de la séance

Proposition de loi

Maisons départementales des personnes handicapées

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )

N° 22 rect.

22 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


I. - Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La personne handicapée ou son représentant légal peut déposer dans la maison départementale de son choix les dossiers relatifs aux aides visées à l'article L. 146-5, qui les transmet ensuite à la maison départementale des personnes handicapées du département qui effectuera l'évaluation et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 146-3.

« Cette disposition s'applique également lorsqu'il ne réside pas en France. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation relève du département dans lequel le demandeur réside ou, s'il réside à l'étranger à l'étranger, de la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle il a déposé sa demande. »

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside,

par les mots :

dans lequel le demandeur réside au moment de l'évaluation

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un décret  en conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles il est procédé à la péréquation entre les départements.

Objet

Les auteurs de cet amendement comprennent la logique portée par l'auteur de cette proposition de loi.

Toutefois, ils considèrent qu'afin de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap, il convient de distinguer deux phases différentes : la phase du dépôt de dossier et celle de son instruction.

C'est pourquoi ils proposent de préciser dans la loi, conformément à la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans les relations avec les administrations que la personne en situation de handicap ou son représentant puissent déposer une demande dans la MDPH de son choix qui la transmettra ensuite pour évaluation et attribution des droits, à la MDPH compétente, c'est-à-dire celle où le demandeur réside.

Enfin, afin de simplifier les démarches des personnes handicapées et des MDPH, ils proposent de confier l'évaluation des besoins et l'attribution des droits qui en découlent à la MDPH dans laquelle le demandeur réside.