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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 379

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, BEL, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOUTANT, Mmes BONNEFOY, BOURZAI et BRICQ, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. DAUNIS, DAUDIGNY et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, MM. FICHET, FRIMAT, GUILLAUME et JEANNEROT, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LE MENN, LOZACH, MARC, MAUROY, MAZUIR, MIQUEL et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. PATRIAT, POVINELLI, REBSAMEN, REPENTIN, RIES, SIGNÉ, TESTON et TEULADE, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l'État dans le département peut prononcer le retour à l'autonomie de la commune associée, si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l'appartenance à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine.

La procédure de consultation est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Le représentant de l'État organise la consultation lorsqu'il a été saisi d'une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée.

2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l'État.

3° Pour être validé, le projet doit recevoir la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits, correspondant à un nombre au moins égal au quart des électeurs inscrits consultés.

4° Le retour à l'autonomie est de plein droit au 1er janvier de l'année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l'ancienne commune associée.

5° La nouvelle commune redevient propriétaire de tous les terrains et édifices communaux, du domaine privé communal, du patrimoine des établissements publics communaux situés sur son territoire, des obligations et des droits relatifs à son territoire. Elle se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaire à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l'autonomie.

Objet

Les habitant et élus des communes associées n'exercent pas les droits qui devraient être les leurs au regard de l'exigence de démocratie politique préalable à la démocratie sociale et économique.

Les maires des communes associées de France font souvent le constat que le statut de fusion-association issu de la loi du 16 juillet 1971, dite loi « Marcellin » conduit trop souvent à des différends graves entre les communes « associées » et la commune « centre ».

Dans nombre de cas, les élus et maires des communes « associées » ne sont pas suffisamment associés au devenir des agglomérations ou des regroupements qu'ils composent.

Plusieurs lois sur l'intercommunalité et la tentative d'appliquer la loi PLM aux communes associées, n'ont pas su prendre en compte les améliorations demandées par de nombreux élus et maires de ces communes.

Nombre de maires et d'élus des communes dites « associées » souhaitent une nécessaire simplification administrative, par l'adoption d'un article de loi permettant le retour à l'autonomie dans le cadre obligatoire d'une coopération intercommunale.