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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 412

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SUEUR, PEYRONNET, BEL, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOUTANT, Mmes BONNEFOY, BOURZAI et BRICQ, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. COLLOMBAT, DAUNIS, DAUDIGNY et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, MM. FICHET, FRIMAT, GUILLAUME et JEANNEROT, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LE MENN, LOZACH, MARC, MAUROY, MAZUIR, MIQUEL et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. PATRIAT, POVINELLI, REBSAMEN, REPENTIN, RIES, SIGNÉ, TESTON et TEULADE, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communes centre » sont remplacés par les mots : « unités urbaines ».

Objet

La loi du 12 juillet 1999 a redéfini à juste titre les critères statistiques et démographiques  pris en compte pour définir les catégories juridiques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or aujourd'hui un certain nombre de communautés de communes se retrouvent dans la situation où elles disposent d'une population de plus de 50 000 habitants situés dans un périmètre d'un seul tenant et sans enclave et disposent d'une population de plus de 15 000 habitants non pas dans une seule commune mais au sein d'une unité urbaine qui constitue un cœur d'agglomération.

Il est donc aujourd'hui devenu indispensable de retenir ce critère dans la définition de la communauté d'agglomération.