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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 48

23 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT, DÉTRAIGNE, MÉZARD et SIDO


ARTICLE 33


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, soit à raison du caractère partiel de ce dernier, soit lorsque ledit service a pour mission d'assurer, en tout ou en partie, un service fonctionnel au sens de l'article L. 5111-1-1. » ;

 

Objet

Dans son rapport sur la mutualisation des moyens des collectivités territoriales (Sénat, n° 495, 2009-2010), la délégation à la décentralisation a considéré que la mutualisation et le transfert de compétences dans le cadre intercommunal devaient être complémentaires, et non concurrents : dans ce cadre, la mutualisation doit seulement concerner des services qui ne sont pas susceptibles d'être transférés à l'EPCI.

Cette complémentarité ne peut être assurée que si l'on distingue clairement ce qui doit être transféré à l'EPCI et ce qui peut ne pas l'être. En permettant à une commune de conserver ses services « notamment » en raison du transfert partiel d'une compétence, le projet de loi ne permet pas cette distinction claire.

L'amendement propose donc d'énumérer de manière limitative les cas dans lesquels le transfert d'une compétence à un EPCI peut ne pas donner lieu à un transfert des services communaux correspondant, à savoir :

            - d'une part, comme le prévoit le projet de loi, lorsque la compétence n'a été transférée que partiellement,

            - d'autre part, comme l'a proposé la délégation à la décentralisation dans le rapport précité, lorsqu'il s'agit d'un service fonctionnel.