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Direction de la séance

Proposition de loi

Répression des violences faites aux femmes

(1ère lecture)

(n° 565 , 564 , 562)

N° 40 rect.

22 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINI, BOUT et HENNERON, MM. LAMÉNIE et MILON, Mme PAYET et MM. VANLERENBERGHE et GOURNAC


ARTICLE 17


Alinéa 4

Après les mots :

inférieure ou égale à huit jours

insérer les mots :

ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail

Objet

La commission des lois du Sénat a proposé une nouvelle rédaction du nouvel article du code pénal qui définit le délit de violences psychologiques.

On ne peut qu'approuver la précision du champ de ce nouveau délit avec l'introduction de la notion de harcèlement et la nécessité d'établir un lien entre la notion de dégradation des conditions de vie et l'altération effective de la santé physique ou mentale de la victime. Ces précisions rendront possible la qualification du délit et éviteront des dérives jurisprudentielles.

En revanche, la modulation des peines encourues en fonction de la durée de l'interruption totale de travail (ITT) subie par la victime pour les violences psychologiques opère une discrimination entre celles-ci et les autres violences commises au sein du couple. En effet, les articles 222-12 et 222-13 du code pénal prévoient actuellement que les violences commises sur le conjoint sont punies :

- de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT supérieure à huit jours ;

- de trois ans et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

Il en résulte que la sanction pour violences psychologiques n'est encourue qu'en cas d'une ITT, ce qui n'est pas le cas pour les autres violences.

Or, cette inégalité de traitement est d'autant plus injustifiée qu'elle ne tient pas compte de la complexité du phénomène de violences psychologiques. Celles-ci sont difficiles à détecter et ne se déduisent pas uniquement de la production d'un certificat médical établissant une ITT. Le harcèlement moral dans le couple se traduit souvent, en effet, par la mise en place d'une situation de dépendance affective, sociale et financière, faisant perdre repères et autonomie à la victime. D'autres éléments doivent donc être pris en compte pour qualifier les faits, comme l'analyse de documents bancaires ou le recueil de témoignages, du voisinage par exemple.

Qui plus est, un médecin n'est pas forcément à même d'apprécier l'état de violences psychologiques et de délivrer une ITT à ce titre.

C'est l'objet de cet amendement que de ne pas subordonner dans tous les cas la qualification du délit de violences psychologiques à la seule existence d'une ITT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.