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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 104

10 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. SERGENT, Mme BRICQ, MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Alinéa 74

Après le mot :

applicable

insérer les mots :

sur le territoire de cette commune

Objet

Lorsque la taxe est perçue par un syndicat ou un département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable à la taxe communale en appliquant aux montants fixés par la loi, un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8.

Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le fait que l'unicité de ce coefficient multiplicateur s'apprécie au niveau de chaque commune, y compris lorsque la taxe est perçue par un syndicat ou par le département. Ils conservent donc la faculté, de moduler le tarif de la taxe sur leur territoire.