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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 226 rect. bis

24 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO et BADRÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. SOULAGE, Mme GOURAULT et M. DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient les installations de production hydroélectrique, qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance à des conditions définies par arrêté et pour une durée de quinze ans. »

Objet

La quasi-totalité des petites centrales hydroélectriques d’une puissance inférieure à 12 MW bénéficient à l’heure actuelle de contrats d’achat d’une durée de 15 ans, qui arriveront à échéance à partir de 2012 (contrats dits « 97-07 »). Ce parc de production de près de 900 MW fournit un volume annuel d’environ 3 TWh d’électricité renouvelable, à un tarif moyen de 6,3 centimes, proche des prix de marché de gros et particulièrement compétitif par rapport aux autres sources renouvelables.

La loi du 9 août 2004 a supprimé pour les installations de production d’électricité renouvelable la possibilité de bénéficier d’un second contrat d’achat. Cette évolution législative visait à l’époque à garantir les conditions d’une concurrence régulière au sein d’un secteur électrique en voie de libéralisation. Les pouvoirs publics prévoyaient alors que la production hydroélectrique devrait, à l’échéance des contrats en cours, être négociée sur le marché de gros.

Constatant que cette perspective menaçait à court terme la pérennité de ce parc de production, le Parlement a adopté le V de l’article 19 de la loi du 3 août 2009 mettant en œuvre le Grenelle de l’environnement, qui prévoit que l’Etat doit étudier les conditions dans lesquelles ces installations doivent bénéficier du renouvellement de l’obligation d’achat.

Les travers actuels du marché de gros (manque de liquidité, volatilité, manque de visibilité pour les investisseurs) justifient aujourd’hui la mise en place d’une nouvelle organisation du marché de l’électricité.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les fournisseurs alternatifs pourront s’approvisionner auprès d’EDF au tarif déterminé par la CRE, vraisemblablement inférieur au tarif d’achat dont bénéficient aujourd’hui les petites centrales hydroélectriques et sur lequel les producteurs autonomes ne seront pas en mesure de s’aligner. Les fournisseurs alternatifs, faute d’obligation d’intégrer une certaine proportion d’électricité renouvelable dans le mix qu’ils commercialisent, ne sont donc pas susceptibles de proposer des offres d’achat à un tarif permettant d’assurer une rentabilité minimale des petites centrales hydroélectriques, mettant en péril la poursuite de leur activité.

Face à cette nouvelle distorsion de concurrence introduite par la loi en défaveur des producteurs autonomes d’hydroélectricité, il est nécessaire de permettre le renouvellement, à leur échéance des contrats actuels et pour une nouvelle période de 15 ans, correspondant à la durée prévue d’accès régulé à la base pour les fournisseurs alternatifs.

Faute d’un renouvellement de ces contrats :

- la filière de la petite hydroélectricité autonome ne disposera à compter de 2012 d’aucun débouché pour sa production, ni directement auprès des fournisseurs alternatifs, ni sur le marché de gros ;

- la collectivité nationale sera immédiatement privée d’un volume annuel de 3 TWh d’électricité renouvelable, compromettant de façon définitive la capacité de la France à remplir l’objectif de 20% d’énergies renouvelables en 2010 fixé par le Grenelle de l’environnement, la puissance installée perdue à cette occasion étant impossible à compenser par les autres filières renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).