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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 243 rect. bis

24 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL, SIDO, MILON, SAUGEY, LECERF, LECLERC, LAMÉNIE et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application du troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres, selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée de trois ans. Cet appel d'offre est renouvelé annuellement jusqu'à la parution du décret en Conseil d'État visé à l'article 4-2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Objet

La capacité du marché de l'électricité souffre de son irrégularité sur l'année dont la puissance appelée en période de pointe augmente plus rapidement que la puissance moyenne annuelle. Ce besoin de pointe croit annuellement de 700 à 1000 MW de plus que l'augmentation moyenne.

Il représente un enjeu écologique majeur, quant on sait qu'il n'est satisfait à ce besoin de capacité de pointe, que par la création de centrales thermiques fortement émettrices de CO2, l'équivalent de 10 millions de tonnes de CO2 par an contrairement aux urgences de l'Europe qui a fixé des objectifs contraignants (avec l'arrêt ou la modernisation du parc thermique). Cette situation est d'autant plus paradoxale, que les capacités d'effacement d'EDF ont baissé d'environ 50 % en 10 ans et qu'il pourrait y être satisfait en mobilisant les capacités des gros consommateurs à travers une politique d'effacement moderne, à l'instar de la pratique qui se met en oeuvre dans beaucoup de pays comme les Etats-Unis.

Conformément aux préconisations du groupe de travail sur la pointe électrique, co-présidé par M. Bruno Sido et M. Serge Poignant, la mise en place de l'obligation de capacité prévue par la loi NOME permettra notamment d'ouvrir un espace économique nouveau pour la valorisation des moyens permettant de répondre aux pointes de consommation, qu'il s'agisse de moyens de production ou d'effacement.

La mise en oeuvre de ce dispositif nécessite cependant un important travail réglementaire et infra-réglementaire afin d'en déterminer les règles précises après les concertations appropriées. Il ne pourra donc pas être effectif avant plusieurs années.

Afin de permettre néanmoins l'émergence des effacements de consommation dans la période transitoire jusqu'à la mise en œuvre de l'obligation de capacité globale, il est proposé de permettre à RTE de procéder à des appels d'offre spécifiques aux effacements de consommation. Ce système prendra fin le jour de l'entrée en vigueur effective de l'obligation de capacité prévue à l'article 2.

Cette gestion efficace permettrait d'éviter la création de nouvelles capacités de production thermique, en même temps qu'elle pourrait ouvrir aux entreprises consommatrices une rémunération de l'effort consenti répondant aux besoins de ces industriels confrontés à une forte compétitivité concurrentielle sur le plan mondial. L'organisation de la réponse à ces besoins de capacité de pointe peut être mise en place sans délai par RTE selon des modalités, dont les volumes et les prix, soumises à l'examen de la CRE, conformément au dispositif qui fonctionne déjà avec satisfaction dans le cadre des appels d'offre pour la réservation de puissance prévus au 3ème alinéa du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Le financement de ce dispositif serait à la charge des fournisseurs, comme c'est le cas pour les appels d'offre actuels (à travers le coefficient C), conformément à l'esprit de la loi NOME qui prévoit que l'obligation de capacité, lorsqu'elle sera effective, porte sur les fournisseurs, et pour un prix qui devra être fixé au regard d'un coût complet des outils auxquels il se substitue conformément d'ailleurs à l'étude d'impact de la loi NOME réalisée par l'Assemblée Nationale.



NB :La présente rectification porte notamment sur la liste des signataires.