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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 247 rect. bis

27 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport peut, à la demande des collectivités territoriales, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, contribuer au financement de la mise en souterrain de ses ouvrages pour des motifs liés au développement économique ou urbain local ou à l'amélioration de la protection de l'environnement.

« Sa contribution financière est fixée selon des critères fondés sur l'anticipation des coûts de renouvellement des réseaux précisés par décret et selon un barème arrêté par la Commission de régulation de l'énergie.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant à la valorisation économique des coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.

« Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. »

Objet

Cet amendement propose :

- le cofinancement (collectivités/tiers/RTE) de projets de mise en souterrain de lignes à la demande de tiers qui ne peuvent être motivés que par des motifs d'intérêt général (développement économique...) ;

- une contribution forfaitaire de RTE en fonction de critères objectifs, le reste du financement des projets étant à la charge des collectivités qui peuvent répercuter une partie de ces coûts sur d'éventuels tiers ;

- la prise en charge exclusive par RTE de la part des coûts du projet liés au développement du réseau dans l'hypothèse où RTE décide de profiter du projet pour anticiper des travaux prévus dans le cadre de ses missions et améliorer les capacités de la ligne et la sécurité d'alimentation ;

- l'obligation de tenir une comptabilité séparée de projets, afin de garantir aux consommateurs le financement des missions liées au service public de l'électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.