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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 269

15 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

conformément aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces prescriptions

par les mots :

. Les obligations faites aux fournisseurs

2° À la seconde phrase

Après les mots :

au respect

insérer les mots :

à moyen terme

3° Compléter cet alinéa par les mots :

de la présente loi

II. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

portent sur

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et cessibles

IV. - Alinéa 8

Après les mots :

ministre chargé de l'énergie

insérer les mots :

, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport

V. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les obligations lui incombant au titre du présent article sont calculés conformément à l'article 15-1 de la présente loi par le gestionnaire du réseau public de transport qui les transmet à la Commission de régulation de l'énergie.

VI. - Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

Le fournisseur

par les mots :

Un fournisseur

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est défini par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport.

VII. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

VIII. - Après l'alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« II - Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - I.- Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacité visées à l'article 4-2.

« À cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 4-2.

« La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs, soit directement soit indirectement, en vue du respect de l'obligation mentionnée au 4-2. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.

« II.- Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacité détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l'article 4-2 de la présente loi.

« Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de l'obligation de capacité prévue par l'article 2 du projet de loi. Il vise en particulier à :

 - préciser le rôle du gestionnaire du réseau public de transport ;

- préciser que les pénalités doivent être déterminées de sorte à constituer une incitation économique pour les fournisseurs d'électricité à satisfaire leurs obligations;

- prévenir les comportements éventuels de "rétention de capacités" dans l'objectif d'augmenter la valeur d'échange de celles-ci, en instaurant une obligation de mettre à disposition des fournisseurs la totalité des garanties de capacités certifiées, analogue à celle qui contraint actuellement les producteurs d'électricité à offrir leur puissance disponible dans le cadre du mécanisme d'ajustement de RTE.