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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 280

29 septembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. bis de M. PINTAT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4


Amendement n° 9 rect. bis

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients.

Objet

Ce sous-amendement vise à tenir compte de la réalité de l'activité des distributeurs non nationalisés de petite taille. Certaines de ces entreprises n'ont que quelques employés et n'ont pas nécessairement les compétences pour exercer une activité sur le marché de l'électricité. Il est donc opportun de leur permettre, comme le propose l'amendement n° 9 rect. bis de M. Pintat, de continuer à s'approvisionner au tarif de cession après 2013, y compris pour les pertes de réseaux. En revanche, ce critère de la taille n'est pas valable pour les plus important des distributeurs non nationalisés. Le seuil proposé de 100 000 client est celui retenu par les directives européennes imposant aux fournisseurs historiques la séparation juridique de l'activité de gestion du réseau.