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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

(1ère lecture)

(n° 644 , 643 , 617)

N° 91 rect.

28 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COURTEAU, RAOUL, BOTREL, BOURQUIN, DAUNIS, GUILLAUME et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. RAINAUD, REPENTIN, TESTON, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. GUÉRINI, JEANNEROT, MAZUIR, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :

« - les non-professionnels ;

« - les professionnels et les entreprises employant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros. »

Objet

En vertu de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (article 43-1), le médiateur national de l'énergie a pour compétence de résoudre les litiges nés de l'exécution de contrats entre les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et les consommateurs finals domestiques ou les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (30 000 kilowattheures par an pour le gaz naturel).

L'objet de cet amendement est aussi d'étendre le bénéfice des dispositions prévues par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 aux non-professionnels ainsi qu'aux professionnels ou entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros (10 000 000 EUR).

Bien que n'ayant pas le statut de consommateur proprement dit, certaines catégories d'utilisateurs sont en fait placées dans une situation analogue aux consommateurs eux-mêmes pour la défense de leurs droits. C'est le cas des non-professionnels tels que les personnes morales qui n'exercent pas d'activité professionnelle (exemple : syndicat de copropriétaire, association sportive) ou des professionnels ou entreprises de taille modeste qui ne disposent pas, la plupart du temps, de personnels dédiés à la gestion courante des contrats de service nécessaires à l'exercice de leur activité et qui l'assurent eux-mêmes, à la manière d'un consommateur. Il n'apparaît donc pas fondé de traiter différemment ces catégories de personnes et de les priver d'un mode de règlement alternatif des litiges auxquels ont accès les consommateurs placés dans une situation identique.

Les seuils liés au chiffre d'affaire ou au nombre de salariés pour les entreprises sont ceux qui sont énoncés dans la directive n°2009/72 à l'article 3, alinéa 3 « Obligations de service public et protection des consommateurs ».

Cette disposition constitue donc une mesure de protection des consommateurs, seule compatible avec les références communautaires.

Il convient enfin de rappeler que le Conseil National de la Consommation, dans son avis du 27 mars 2007 relatif à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges, « préconise que le champ de compétences des médiateurs [...] soit le plus large et le plus clair possible, afin de faire progresser, pour les consommateurs, la lisibilité des processus de médiation, leur accessibilité et la recevabilité des demandes ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article 9 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).