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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 167

29 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 DA


I. - Alinéa 2

Après le mot :

examine

rédiger ainsi la fin de la phrase :

les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27.

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou son représentant

par les mots :

ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

2. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'Etat nomme le conseiller d'Etat supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Objet

Le présent amendement introduit des mesures transitoires pour l'ajustement de la composition de la commission des sanctions et dispose que les procédures disciplinaires en cours avant l'entrée en vigueur du présent article doivent se poursuivre selon le droit applicable antérieurement à la promulgation de la loi.

Il effectue également deux corrections. Au 1° du I de l'article 5 DA, il précise que le collège de l'ACP peut ouvrir une procédure de sanction sur le fondement des conclusions établies au cours de la mission de contrôle dévolue à l'Autorité (par exemple, un contrôle sur pièces). Au 3°, il prévoit que le directeur de la sécurité sociale peut assister, en tant que représentant du Gouvernement, aux audiences de la commission de sanctions - mais pas au délibéré. Le directeur de la sécurité sociale a en effet compétence pour toutes les questions relatives aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.