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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 174

29 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A


Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de l'obligation d'emploi mentionnée » sont remplacés par les mots : « des obligations d'emploi mentionnées » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « à la condition d'emploi susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'emploi susmentionnées ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faire respecter par les banques l'esprit de l'article 145 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME), conformément aux préconisations du groupe de travail sur le financement des entreprises. En effet, les chiffres publiés par l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER) montrent que tel n'est pas le cas aujourd'hui.

A cette fin, il est proposé de renforcer le dispositif de LME visant à ce que les sommes collectées par les établissements de crédit au titre du livret A et du livret de développement durable (LDD) et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) soient consacrées au financement des petites et moyennes entreprises (ou des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens).

Actuellement, la condition d'utilisation n'est appréciée qu'en « stock » et est donc de faible portée pour certains établissements de crédit.

Il s'agit donc de prévoir que chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les LDD et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux PME.

Le respect de cette condition s'apprécierait en « net », c'est-à-dire en comparant le montant, à la fin de chaque année :

- d'une part, des sommes collectées sur les livrets précités et non centralisées à la CDC ;

- d'autre part, des encours de prêts octroyés par chaque établissement aux PME.

Les données collectées par l'OER permettraient donc de s'assurer de l'application de ces dispositions.

En cas de non-respect de cette mesure par un établissement de crédit, les sommes en surplus seraient automatiquement centralisées, sans rémunération.