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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 81 rect.

28 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES


 Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute pratique d'un prestataire de services de paiement visant à facturer au bénéficiaire directement ou indirectement des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement est interdite à compter de la promulgation de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'État définit les amendes infligées au prestataire en cas de violation de cette disposition. »

Objet

La décision historique de l'Autorité de la concurrence rendue publique le 20 septembre dernier condamne 11 banques à hauteur de 384,9 millions d'euros pour avoir mis en place des commissions interbancaires non justifiées lors du passage à la dématérialisation du traitement des chèques. Il devient urgent de mettre fin à des pratiques comparables, observées systématiquement sur les transactions bancaires, qui sont elles aussi dématérialisées. En supprimant de telles commissions imposées par les banques aux commerçants et aux consommateurs, cet amendement permet de soutenir notre tissu économique et de réinjecter dans l'économie réelle ce qui correspond à une manne sans précédent, parfaitement injustifiée.

En effet, chaque transaction réglée par carte bancaire de paiement est une taxe déguisée imposée aux consommateurs et aux commerçants. La banque du consommateur ne transfère pas intégralement le montant de l'achat à la banque du commerçant mais en conserve une partie. Dans ce système, les banques prélèvent ainsi une commission censée couvrir les risques de fraude, d'insolvabilité et le coût supposé d'entretien des infrastructures bancaires aujourd'hui largement amorti. Ces règlements interbancaires, qui ont lieu de la banque du commerçant (banque acquéreur) vers la banque du client (banque émettrice), sont appelés, en France, Commissions Interbancaires de Paiement (CIP) ou Commissions Multilatérales d'Interchange (CMI). Réunies au sein du Groupement des Cartes Bancaires, ce sont uniquement les banques qui  fixent les montants et les taux de ces commissions.

Les Commissions Interbancaires de Paiement constituent une charge pour la banque du commerçant, dite « commission commerçant », qui la répercute donc à son client commerçant en y ajoutant sa propre marge. Cette commission soumet les commerçants et les consommateurs à une « double peine », puisqu'ils payent tous deux l'utilisation du système de carte bancaire à plusieurs reprises. D'une part, le commerçant doit ajouter aux coûts de la commission commerçant, ceux liés à l'achat ou à la location d'un terminal de paiement électronique (TPE). D'autre part, les consommateurs payent des cotisations annuelles pour leurs cartes, qui peuvent aller de 40 euros par an (carte à débit immédiat) à 790 euros par an (carte de débit très haut de gamme).

L'ensemble de ces coûts constitue une charge qui pèse sur les prix de vente de façon artificielle et pénalise la consommation. Tous les consommateurs sont soumis à cette majoration, qu'ils soient utilisateurs de carte bancaire ou non, puisque le commerçant ne peut pratiquer des prix différenciés en fonction des modes de paiement. Selon une pratique contractuelle dite de non-surchargement, désormais codifiée depuis 2009 (article L. 112-12 du Code monétaire et financier), il est interdit aux commerçants d'appliquer des frais pour l'utilisation d'un moyen de paiement donné. L'acheteur payant en carte bancaire ne pouvant donc être spécifiquement pénalisé, tous les consommateurs sont mis à contribution. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 7 undecies).