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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 1232

16 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


 

 

A. - Après l'alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

I bis. - L'article L. 17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des trois précédents alinéas. »

I ter. - Après l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 173-2-0-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 173-2-0-1-A. - Un décret détermine les modalités d'application de l'article L. 173-2 du présent code et des deux derniers alinéas de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où ces dispositions sont applicables à l'assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes au titre de l'article L. 351-10 du présent code et de l'article L. 17 susmentionné. »

B. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les dispositions des I bis et I ter du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

... - Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Objet

 Comme pour le minimum contributif, le présent amendement subordonne l'attribution du minimum garanti de la fonction publique à une condition de montant global de pensions de retraite. En cas de dépassement, le minimum garanti est minoré à due concurrence.

Dans le cas où l'assuré bénéficie parallèlement du minimum contributif, un mécanisme de coordination est instauré entre les deux minima.

Cet amendement poursuit donc la convergence entre les règles du public et celles du privé.