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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 181

30 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

«  En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut verser à son choix, sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, sur le plan d'épargne retraite d'entreprise, sur un contrat souscrit dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de ces dispositifs, sur le plan d'épargne retraite populaire de son choix, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté dans ces conditions que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Objet

Le présent article ouvre la possibilité pour un salarié de verser l'équivalent des jours de réduction de temps de travail non utilisés sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), en l'absence de compte d'épargne temps.

Le PERCO est un dispositif d'épargne salariale, répondant à une logique de gestion différente de celle des produits d'assurance de retraite.

En conséquence, le présent amendement vise à étendre le dispositif du présent article aux autres produits d'épargne retraite assurantiels que sont : les plans d'épargne retraite entreprise (PERE), les contrats de retraite d'entreprise à cotisations définies relevant de l'article 83 du code général des impôts et enfin, en l'absence de l'un des dispositifs précités, les plans d'épargne retraite populaire (Perp).

Cette extension tend à permettre l'accès le plus large aux différents produits d'épargne retraite pour les salariés.