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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 182 rect.

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3315-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne salariale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire ne demande pas la perception de la prime d'intéressement ou qu'il n'a formulé aucune demande explicite d'affectation de cette prime à un plan d'épargne salariale, sa prime est affectée par défaut pour un quart au plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III, lorsqu'il existe dans l'entreprise et dans les conditions prévues par le règlement ou par l'accord instituant le plan ; les trois quarts de la prime sont directement payés au bénéficiaire. »

II. - L'article L. 3315-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire ne demande pas la perception de la prime d'intéressement ou qu'il n'a formulé aucune demande explicite d'affectation de cette prime à un plan d'épargne salariale, sa prime est affectée par défaut pour un quart au plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III, lorsqu'il existe dans l'entreprise et dans les conditions prévues par le règlement ou par l'accord instituant ce plan ; les trois quarts de la prime sont directement payés au bénéficiaire. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet l'affectation automatique mais non obligatoire par défaut du quart de la prime d'intéressement sur le PERCO, s'il existe dans l'entreprise.

Cette mesure tend à favoriser le développement de l'épargne retraite en l'absence de choix du salarié de percevoir directement cette prime ou de l'affecter à un plan épargne entreprise (PEE).

Cette affectation vise à soutenir l'essor du PERCO dont les encours demeurent modestes (plus de 3 milliards d'euros à évaluer à l'aune des 114  milliards d'euros des produits d'assurance retraite).