Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 192

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOMEIZEL


ARTICLE 24


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le I du présent article s'applique aux fonctionnaires civils et aux magistrats radiés des cadres à compter du 1er juillet 2011.

Objet

L'article 24 du projet de loi vise à soumettre le minimum garanti applicable aux pensions de la fonction publique à la même condition de durée d'activité que le minimum de pension applicable aux pensions du régime général. Ainsi, le bénéfice du minimum garanti sera désormais subordonné à l'accomplissement d'une carrière complète, au sens de la durée d'assurance tous régimes, ou à l'atteinte de l'âge d'annulation de la décote ou au respect par les militaires de la durée de services nécessaire pour l'annulation de la décote.

En premier lieu, ces nouvelles dispositions ont un impact très important car davantage de retraités ne réuniront pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'élévation de leur pension au montant du minimum garanti. Cette mesure concernera principalement des fonctionnaires qui disposent d'une carrière incomplète et des traitements indiciaires les moins élevés.

Or l'application de l'article 24 dès la date d'entrée en vigueur de la loi ne permettra pas la juste et préalable information des agents concernés sur les conséquences du nouveau dispositif sur leurs droits à pension, dans la mesure où les agents ne réunissant pas une carrière complète ne pourront plus bénéficier du minimum garanti qui leur était précédemment appliqué. Dès lors ces agents ne seront pas en mesure de décider, le cas échéant, de poursuivre leur activité jusqu'à la date à laquelle ils réuniront les conditions pour prétendre au calcul de leur pension sur la base du minimum garanti.

La date d'entrée en vigueur de l'article 24 entre ainsi en contradiction avec l'esprit de l'article 3 du projet de loi qui renforce le droit à l'information des assurés sur leurs droits à la retraite.

En second lieu, les arrêtés de radiation des cadres étant fréquemment notifiés aux intéressés plusieurs semaines avant leur départ, les nouvelles conditions d'attribution du minimum garanti pourraient les conduire à renoncer à leur départ à la retraite, ce qui pourrait générer des problèmes de réintégration dans leur administration et être source de recours contentieux.

En troisième lieu, l'application de l'article 24 à la date d'entrée en vigueur de la loi risque de poser des problèmes de mise en œuvre technique aux régimes concernés : les fonctionnaires dont la date d'ouverture des droits à pension est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi continueront en effet de bénéficier du minimum garanti dans les conditions antérieures. Cette date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue des organismes de retraite qui poursuivent actuellement l'instruction des demandes de pensions.

Afin de tenir compte des pensions en cours de liquidation, dont certaines ont pu donner lieu à une pré-liquidation par l'intermédiaire de l'employeur, il est proposé de reporter la date d'entrée en vigueur de l'article 24 à une date déterminée à l'avance, à une échéance compatible avec le délai de dépôt des demandes de pension auprès du régime des pensions civiles et militaires de retraites et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le présent amendement vise à modifier le III de l'article 24 du projet de loi afin d'appliquer cet article aux fonctionnaires et aux magistrats radiés des cadres à compter du 1er juillet 2011.