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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 196

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DEMONTÈS, M. BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DOMEIZEL et ASSOULINE, Mme Michèle ANDRÉ, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, GUÉRINI, GUILLAUME et HAUT, Mmes KHIARI et LEPAGE, MM. MIRASSOU, MAHÉAS, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-1. - Est considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre ...

Mesures relatives à l'emploi des jeunes

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans l'assiette des cotisations sociales la gratification versée à compter du troisième mois de stage en entreprise prévue par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

La rémunération versée aux stagiaires sous forme de gratification ne saurait être exclue de l'assiette des cotisations sociales, comme toute autre gratification selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.