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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 363 rect.

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, MM. DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 25


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. - Afin de poursuivre la mise en œuvre d'une démarche de prévention dans l'entreprise, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à un certain rythme de travail susceptible de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans les conditions fixées par décret les facteurs auxquels le salarié est exposé et les mesures de prévention mises en œuvre au sein du document unique. »

Objet

Dans la rédaction amendée par l'Assemblée Nationale, le présent article impose en sus du document unique et du carnet de santé au travail une nouvelle obligation déclarative à l'employeur qui devra, « consigner les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue »

Afin d'éviter aux employeurs de nouvelles démarches administratives, il est proposé de consigner l'ensemble des expositions et les mesures de prévention mises en œuvre au sein du document unique.

Ce type de dispositions a pour but d'alléger les TPE (Très petites entreprises) dans les démarches administratives auxquelles elles sont confrontées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.