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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 418

2 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, MM. BEL, TEULADE, LE MENN, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et PRINTZ, MM. CAZEAU, JEANNEROT et KERDRAON, Mmes GHALI, ALQUIER, CAMPION et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GILLOT, Serge LARCHER, DOMEIZEL, ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, BOURZAI et KHIARI, MM. BOURQUIN, BOTREL, COURTEAU, DAUNIS, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, MAHÉAS, MIRASSOU, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25 QUATER


Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4644-1. - I. - Dans le cadre de ses obligations pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur fait appel aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative.

Objet

Même si les termes du premier alinéa de l'article L. 4644-1 ne sont que la reprise de l'article 7 de la directive du 12 juin 1989 de la Commission, cette transposition ne peut être réalisée dans des termes aussi vagues.

Il y a tout d'abord lieu de s'interroger sur le sens exact à donner à cette mesure : à quel titre ce ou ces salariés seraient-ils désignés ? La protection et la prévention seraient-elles leur fonction exclusive, ou bien de leur ressort exclusif ? Quelle serait la coordination avec le CHSCT ?

Leur responsabilité ne risquerait-elle pas d'être invoquée en cas de d'accident en lieu et place de celle de l'employeur, qui a une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité, sanctionnée par la jurisprudence ?