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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 454 rect. bis

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, MM. BEL, TEULADE, LE MENN, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et PRINTZ, MM. CAZEAU, JEANNEROT et KERDRAON, Mmes GHALI, ALQUIER, CAMPION et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GILLOT, Serge LARCHER, DOMEIZEL, ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, BOURZAI et KHIARI, MM. BOURQUIN, BOTREL, COURTEAU, DAUNIS, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, MAHÉAS, MIRASSOU, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article :

L'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. »

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. »

3° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il bénéficie immédiatement d'une pension de retraite. Les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans. »

Objet

L'application de la réforme de l'âge de la retraite, même progressive, aux bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de leur exposition à l'amiante serait injuste et couteuse.

Injuste car elle créerait une iniquité entre les personnes dont la pénibilité aura été reconnue en application des dispositions du projet de loi et qui partiront à le retrait à 60 ans et les personnes exposées à l'amiante dont le départ pourra être entre 60 et 62 ans.

Couteuse car elle prolongerait de deux ans la durée de versement de l'allocation par le FCAATA avant de pouvoir prendre une retraite à taux plein.

Cet amendement vise donc à maintenir les conditions actuelles d'âge de cessation d'activité et de perception d'une retraite à taux plein.