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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 489 rect. bis

22 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté - vote unique

Mme DEBRÉ, MM. LAMÉNIE, Jacques GAUTIER, LARDEUX, VASSELLE, MILON, PINTON et VESTRI, Mme ROZIER, M. DÉRIOT, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. Paul BLANC et GOURNAC, Mmes HERMANGE, GOY-CHAVENT, DESMARESCAUX et BOUT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


 

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L.137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraites mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1. »

II. - Après l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-2.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail,  d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code,  d'un congé de soutien familial visé à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé. »

III. -L'article L. 351-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables pour les assurés qui bénéficient, au titre de la période de congé parental, des dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2. »

Objet

 

Cet amendement vise à favoriser le financement, par les entreprises, de l'acquisition de droits à retraite complémentaires pour les salariés qui prennent un congé parental, un congé de solidarité familiale, un congé de soutien familial ou un congé d'accompagnement de fin de vie.

A cet effet, les cotisations de retraite versées par les entreprises au titre des six premiers mois de ces congés ne seront pas considérées comme un élément de la rémunération du salarié, que le financement de l'entreprise porte sur la seule part patronale ou également sur la part salariale. Elles seront donc totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale alors qu'aujourd'hui, cette exonération concerne le cas où l'employeur choisit de cotiser sur la base d'un temps plein pour un salarié qui travaille à temps partiel. La part salariale de ces cotisations de retraite demeurera en revanche assujettie à la contribution sociale généralisée.

Cette proposition est cohérente avec la volonté des partenaires sociaux de permettre, par accord collectif, la neutralisation des périodes d'interruption de carrière sur la constitution des droits à retraite complémentaire.

Les périodes de congé au titre desquelles l'employeur aura financé l'acquisition de droits à retraite ne pourront donner évidemment lieu au bénéfice de l'assurance vieillesse des parents au foyer et de la majoration de durée d'assurance pour congé parental.