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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 522 rect. bis

20 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 27 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article :

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. »

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. »

3° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il bénéficie immédiatement d'une pension de retraite. Les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir les conditions actuelles d'âge de cessation d'activité et de perception d'une retraite à taux plein aux bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de leur exposition à l'amiante (ACAATA).

L'ACAATA vise ainsi à compenser la perte d'espérance de vie à laquelle sont confrontées statistiquement les personnes contaminées par l'amiante, espérance de vie qui peut être inférieure à 60 ans. Il semblerait donc particulièrement injuste de reculer leur âge d'entrée dans le dispositif.

De plus, le présent projet de loi propose un mécanisme de prise en compte de la pénibilité à effets immédiats et permet le départ à la retraite à soixante ans et la liquidation de  leur pension au taux plein, aux assurés  justifiant d'une certaine incapacité permanente  au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques.

Il apparaît donc cohérent de considérer le dispositif d'ACAATA comme une mesure de prise en compte de la pénibilité, justifiant l'application d'un dispositif identique.