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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 535 rect.

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA et HERMANGE


ARTICLE 25


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. - Afin de poursuivre la mise en œuvre d'une démarche de prévention dans l'entreprise, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à un certain rythme de travail susceptible de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne soit dans une fiche selon les modalités déterminées par décret soit au sein du document unique les facteurs auxquels le salarié est exposé et les mesures de prévention mises en œuvre.

Objet

L'article 25 impose en plus du document unique et du carnet de santé au travail une nouvelle obligation déclarative à l’employeur qui devra, « consigner les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue »

Afin d’éviter aux employeurs de nouvelles démarches administratives, il est proposé aux chefs d’entreprises deux possibilités de choix de consigner l’ensemble des expositions et les mesures de prévention mises en œuvre soit au sein du document unique soit au sein d’une fiche dont les modalités seront déterminées par décret.

Ce type de dispositions vise à alléger les démarches administratives auxquelles les TPE (Très petites entreprises) sont confrontée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.