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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 542

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 5


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite servie au titre de l'inaptitude au travail est fixé à soixante ans pour :

« - les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 351-7 du présent code ;

« - les bénéficiaires d'une pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1, remplacée à cet âge par une pension de vieillesse en application de l'article L. 341-15 ;

« - les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1, réputés inaptes au travail à cet âge pour la liquidation des avantages de vieillesse.

« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 351-8 ne sont pas applicables. »

Objet

Actuellement, les bénéficiaires d'une pension servie au titre de l'inaptitude au travail peuvent partir à la retraite à 60 ans, avec le bénéfice du taux plein.

Cet amendement vise à maintenir à soixante ans l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour ces derniers, mais en supprimant le bénéfice du taux plein.

Il permettrait de prendre en compte la situation des personnes qui, en raison du caractère pénible de leur travail, développent à la fin de leur carrière des pathologies les rendant inaptes au travail, notamment des Troubles Musculo-Squelettiques.

Sont visés les personnes reconnues inaptes au travail en application de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, mais aussi les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, dont la pension est remplacée à cet âge par une pension de vieillesse pour inaptitude, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, réputés inaptes à cet âge pour la liquidation de leurs avantages vieillesse.