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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 849

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. Le taux de cotisation est fixé à 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé est fixé à 1,6 p. 100. À partir du 1er janvier 2004, le taux de cotisation patronale est augmenté de 0,34 points au 1er janvier de chaque année, pendant dix ans. »

II. - Chaque année, entre 2004 et 2013, un arrêté indique le taux en vigueur au 1er janvier.

III. - Au cours de l'année 2013, le Parlement délibère sur le taux de cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

IV. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la part patronale des cotisations sociales qui n'ont pas augmentées depuis plus de 20 ans, alors qu'elles doivent logiquement constituer le cœur du financement de notre système de protection sociale.